{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ14-004469_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e56f1f6b-1b1a-4cb6-b17c-82c37c10a0e6", "Checksum": "2e33115bafba58d4868e01766075c2a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ14.004469"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.004469"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:07", "Checksum": "24c4b7b4079cedd11be242167c9a533e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.004469\nRegeste:\nExpulsion\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ14.004469-160844\n257\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 4 juillet 2016\n__________________\n\nComposition : M. W I N Z A P , président\nM. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges\nGreffière : Mme Choukroun\n\n*****\n\nArt. 122 al. 2 CPC, 321 al. 1 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________ et\nB.H.________, tous deux à [...], contre le prononcé rendu le 29 avril 2016\npar la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant\nles recourants d’avec D.________, à [...], la Chambre des recours civile du\nTribunal cantonal considère :\n\n852\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé du 29 avril 2016, notifié aux parties le 6 mai\nsuivant, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a fixé l’indemnité\nde A.H.________ et B.H.________ allouée à l’avocat D.________ à 6'982 fr. 20\n(dont 517 fr. 20 de TVA), pour la période du 7 février 2014 au 21 avril\n2016 (I) et dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans\nla mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité du\nconseil d’office mise à la charge de l’Etat (II).\n\nB. Par acte du 18 mai 2016, A.H.________ et B.H.________ ont\nrecouru contre cette décision. À l’appui de leur recours, ils indiquent ne\npas être d'accord avec le nombre d'heures qu'exigeait Me D.________, à\nsavoir 34 heures et 15 min, relevant ne pas comprendre pourquoi les\nhonoraires ont été fixés jusqu'au 21 avril 2016. Ils s'interrogent également\nsur le montant de 3'150 fr. alloués à titre de dépens, lequel devrait être\nporté en déduction du montant dû à titre d'indemnité, ainsi que sur le\nremboursement des acomptes de 50 fr. versés au Service juridique et\nlégislatif. Ils contestent le calcul effectué par le premier juge, « puisque 34\nheures 15 à 180 francs l'heure donnent 6147 francs, sans TVA ». Enfin, ils\nindiquent ne pas juger le travail de l’avocat tout en ajoutant que\n« beaucoup de correspondances auraient pu être évitées ».\n\nL’intimé s’est déterminé par courrier du 16 juin 2016.\n\nA.H.________ et B.H.________ se sont déterminés de manière\nspontanée par courrier du 28 juin 2016.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit :\n-3-\n\n1. Dans le cadre d’une procédure d’expulsion qui les a opposés à\n[...] SA, A.H.________ et B.H.________ se sont vus désigner l’avocat\nD.________ en qualité de conseil d’office par prononcé du 1er octobre 2014.\n\n2. Par décision du 24 août 2015, confirmée par la Cour d’appel\ncivile (CACI 4 janvier 2016/7), la Juge de paix du district de l’Ouest\nlausannois a rejeté les conclusions prises par la partie demanderesse [...]\nSA contre les parties défenderesses A.H.________ et B.H.________, selon\nrequête du 7 février 2014 (I), a mis les frais judiciaires, fixés à 360 fr., à la\ncharge de la partie demanderesse et les a compensés avec l’avance de\nfrais (II et III) et a dit que la partie demanderesse versera aux parties\ndéfenderesses, solidairement entre elles, la somme de 3'150 fr. à titre de\ndépens (IV).\n\n3. Par courrier du 28 avril 2016, l’avocat D.________ a transmis sa\nliste des opérations dans laquelle il a indiqué avoir consacré 34 heures et\n15 minutes à son mandat, entre le 7 février 2014 et le 21 avril 2015, et\navoir assumé des débours par 300 fr., comprenant deux déplacements.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let.\nb\nch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette\nindemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC\n(CREC 16 janvier 2015/375 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC\ncommenté, Bâle, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).\n\nL’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil\nd’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire\net qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.\n119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal\nstatue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite\n-4-\n\nprocédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur\nl'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours\nest de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nEtant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser\nl'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de\nl'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre\nla rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office\naccordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, CPC commenté, op. cit, n.\n22 ad art. 122 CPC).\n\n1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par les\nbénéficiaires de l’assistance judiciaire qui ont ainsi la qualité pour recourir.\n\n2.\n2.1 L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour\nviolation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits\n(let. b).\n\n"}