Enfin, on relève encore que le fait que l’accord intervenu à l’issue de l’audience soit un très bon résultat pour la recourante, singulièrement au regard du contenu de la proposition initiale faite par la partie adverse, est sans pertinence en l’espèce. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).