{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ14-003802_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b6054fb8-efb0-40f3-b24c-abc21f5760b4", "Checksum": "09de7521ef85f8a571291b2be02c7687"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ14.003802"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.003802"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation contribution d'entretien et    droits parentaux"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:55:25", "Checksum": "61847171389b4ffe4bc96331b3026ae8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.003802\nRegeste:\nFixation contribution d'entretien et    droits parentaux\n\nreprésentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses\ndébours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire\nà l’exécution de sa mission (JT 2002 I 204; ATF 122 I 1; ATF 117 la 22 c.\n4b).\n\nEn matière civile, le conseil d’office peut être amené à\naccomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas\ndéployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de\nson client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.\nDe telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 Il\nc. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit. ; CREC du 14\nnovembre 2013/377 c. 3a). Cependant, le temps consacré à la défense des\nintérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en\nconsidération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le\ntemps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant\ncompte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce\nqui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement\nde sa tâche; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil\npour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne\nsaurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la\ndéfense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF\n5P_462/2002 du 30 janvier 2003; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de\nl’aide sociale (CREC 8 août 2011/22).\n\nc) En l’espèce, la liste des opérations fait état, s’agissant de\nl’avocate-stagiaire, de 63.9 heures consacrées au dossier qui se sont\nétendues sur une durée de huit mois, entre le 6 janvier et le 5 septembre\n2014. Le détail exact du temps consacré à chacune des activités ne peut\nêtre déterminé dès lors que certains libellés comprennent plusieurs\nopérations. On peut toutefois relever que l’avocate-stagiaire [...] a géré\nl’essentiel de cette cause, son activité comprenant la rédaction d’une\nrequête en conciliation, d’une requête de mesures provisionnelles et d’une\nrequête de mesures superprovisionnelles, la préparation et l’assistance de\nsa cliente à une audience, la rédaction de 27 mails et 12 courriers, de\nmême que 14 téléphones et 4 conférences, essentiellement avec la\n-8-\n\ncliente. Quant à la collaboratrice [...], elle a consacré 7 heures à des\nrecherches juridiques, environ 7.5 heures à la supervision du travail\neffectué par la stagiaire (relecture et correction des actes et de certains\ncourriers, discussions) et environ 4.5 heures à des téléphones, mails et\nconférences.\n\nL’examen des pièces du dossier ne permet pas de retenir que\nla cause aurait été particulièrement longue, difficile ou conflictuelle,\ncontrairement à ce que prétend la recourante. Ainsi, même si l’on doit\nadmettre que les opérations visant à rassembler les éléments pertinents\net les négociations extrajudiciaires doivent en principe être rémunérées,\ncela n’empêche pas de constater que le temps qui a été consacré à la\ncause est excessivement élevé.\n\nEn ce qui concerne en particulier l’activité de l’avocate [...], on\nne saurait admettre que le premier juge a abusé de son pouvoir\nd’appréciation en réduisant de 9 heures (et non de dix heures comme le\nrelève à tort la recourante) le temps qu’elle a indiqué avoir consacré à la\ncause. Il y a en effet lieu d’admettre que sont concernés par cette\nréduction non seulement les opérations de relecture et de supervision du\ntravail effectué par la stagiaire dans la mesure où l’indemnité du conseil\nd’office n’a pas à couvrir l’entier des frais de formation d’un stagiaire,\nmais également les recherches juridiques et les contacts avec la cliente\nqui sont allés au-delà de ce qui pouvait raisonnablement s’inscrire dans le\ncadre de l’accomplissement de sa tâche de conseil d’office.\n\nEn ce qui concerne l’activité de l’avocate-stagiaire, elle a\nlargement dépassé ce qui était nécessaire à la défense des intérêts de sa\ncliente, même en admettant, dans une certaine mesure, qu’un stagiaire\nconsacre plus de temps qu’un avocat breveté à chacune des opérations,\nce qui explique d’ailleurs la différence du tarif applicable. On constate\nainsi que le temps consacré à la rédaction des écritures est\nmanifestement excessif et que les nombreux contacts avec la cliente, que\nce soit par oral ou par écrit, étaient en partie superflus dans le cadre d’un\nmandat d’office. La réduction de 63.9 à 33.9 heures, qui tient compte de\n-9-\n\nces éléments, peut également être confirmée ici dans la mesure où elle ne\nconstitue pas un abus du pouvoir d’appréciation du premier juge.\n\nEnfin, on relève encore que le fait que l’accord intervenu à\nl’issue de l’audience soit un très bon résultat pour la recourante,\nsingulièrement au regard du contenu de la proposition initiale faite par la\npartie adverse, est sans pertinence en l’espèce.\n\n5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté\nselon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée\nconfirmée.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.\n(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,\nRSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.\n106 al. 1 CPC).\n\nIl n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas\nété invitée à se déterminer.\n- 10 -\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\n"}