{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ14-003802_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b6054fb8-efb0-40f3-b24c-abc21f5760b4", "Checksum": "09de7521ef85f8a571291b2be02c7687"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ14.003802"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.003802"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation contribution d'entretien et    droits parentaux"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:55:25", "Checksum": "61847171389b4ffe4bc96331b3026ae8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.003802\nRegeste:\nFixation contribution d'entretien et    droits parentaux\n\n L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance\njudiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par\nanalogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque\nle tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que\ndite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur\nl'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours\nest de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nDans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil\njuridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la\nrémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n.\n22 ad art. 122 CPC).\n\nInterjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le\nrecours est recevable.\n\n2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et\nconstatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de\n-5-\n\nrecours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du\ndroit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,\nBâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de\ndroit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à\nceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,\ntome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508).\n\nS'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,\ncomme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,\nRS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la\nnotion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des\npreuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC;\nCorboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).\n\n3. Certaines des pièces produites par la recourante ne figurent\npas au dossier de première instance. Il en sera tenu compte dans la\nmesure où elles concernent les opérations litigieuses et qu’elles sont utiles\nau jugement de la cause.\n\n4. a) Dans son recours, Me N.________ considère la réduction\nopérée par le premier juge comme arbitraire. Elle reproche au premier\njuge de ne pas avoir pris en compte les difficultés de la cause, qui\ndécoulaient du manque de collaboration de la partie adverse ainsi que de\nla nécessité d’examiner de nombreuses pièces, de procéder à des calculs\ncomplexes et de déployer des efforts conséquents dans le but de trouver\nune solution à l’amiable. Ce dernier élément expliquait d’ailleurs le temps\nrelativement important qui s’était écoulé entre la première rencontre avec\nla cliente en décembre 2013 et le dépôt des requêtes de conciliation et de\nmesures provisionnelles le 9 juillet 2014. Selon elle, toutes ces opérations\nvisant à rassembler et à analyser les documents pertinents, de même que\nles négociations extrajudiciaires, devaient être rémunérées. S’agissant du\ntemps consacré au dossier par son avocate-stagiaire, elle fait valoir qu’il y\navait lieu de tenir compte du fait que le tarif horaire qui lui était appliqué\nétait inférieur au tarif ordinaire pour compenser le temps plus important\nqu’elle avait passé pour chacune des opérations par rapport à un avocat\n-6-\n\nbreveté et du fait que le suivi du dossier dès le début du mandat par un\navocat-stagiaire réduisait d’autant le temps que l’avocat commis d’office\naurait dû consacrer à la cause. En outre, la recourante ne s’explique pas la\nréduction opérée par le premier juge quant aux heures de travail de sa\ncollaboratrice brevetée. La décision attaquée se fondait sur une\nconstatation manifestement inexacte et incomplète des faits pertinents et\nétait constitutive d’une violation du droit, cela d’autant plus que le résultat\nobtenu à l’issue de l’audience pouvait être qualifié de très bon pour sa\ncliente, singulièrement au regard du contenu de la proposition initiale faite\npar la partie adverse.\n\nb) A teneur de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique\ncommis d’office a droit à une rémunération équitable. Dans le canton de\nVaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière\ncivile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3), qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let.\na CPC, précise que le conseil juridique commis d’office a droit au\nremboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé\nen considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de\nl’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis\nd’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations\nnécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de\n180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1\nlet. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue\nsous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.\n\nPour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit\ns’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat\n(arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF\nnon publié C. du 9 novembre 1988 ; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,\nCommentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). L’indemnité revenant\nau conseil d’office est fixée en fonction d’une appréciation globale du cas,\ntenant compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés\nparticulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le\nconseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail. L’indemnité\ndue au conseil d’office ne comprend pas seulement un montant\n-7-\n\n"}