{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ14-003802_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b6054fb8-efb0-40f3-b24c-abc21f5760b4", "Checksum": "09de7521ef85f8a571291b2be02c7687"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ14.003802"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.003802"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation contribution d'entretien et    droits parentaux"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:55:25", "Checksum": "61847171389b4ffe4bc96331b3026ae8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.003802\nRegeste:\nFixation contribution d'entretien et    droits parentaux\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ14.003802-142041\n41\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 20 janvier 2015\n__________________\n\nComposition : M. W I N Z A P , président\nM. Giroud et Mme Charif Feller\nGreffière : Mme Juillerat Riedi\n\n*****\n\nArt. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à\nLausanne, contre la décision en matière d’indemnité de conseil d’office\nrendue le 30 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de\nl’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal\ncantonal considère :\n\n854\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé du 30 octobre 2014, le Président du Tribunal civil\nde l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal) a fixé\nl’indemnité du conseil d’office de B.________, allouée à Me N.________, à\n6'219 fr. 75, débours et TVA inclus, pour la période du 6 janvier au 5\nseptembre 2014 (I), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,\ndans la mesure de l’article 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19\ndécembre 2008, RS 272), tenue au remboursement de cette indemnité,\nmise à la charge de l’Etat (II) et dit que le prononcé est rendu sans frais\n(III).\n\nEn droit , le premier juge a considéré, après examen des\nopérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, que le temps\nd’activité annoncé à hauteur de 19 heures pour l’avocate et 63,9 heures\npour la stagiaire étaient excessifs, relevant à cet égard qu’il était\nmanifeste que beaucoup de temps avait été pris pour la formation\ngénérale de l’avocate-stagiaire. Il a ainsi réduit à 33,9 heures le temps\nconsacré par l’avocate-stagiaire et à 10 heures celui consacré par\nl’avocate au dossier, tout en admettant les 150 fr. annoncés à titre de\ndébours et les 80 fr. annoncés à titre de frais de vacation.\n\nB. Par acte du 13 novembre 2014, N.________ a interjeté recours\ncontre le prononcé précité, concluant à sa réforme en ce sens qu’une\nindemnité de 12'127 fr. 35, débours et TVA inclus, lui soit allouée et,\nsubsidiairement, à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à\nl’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.\nA l’appui de son recours, elle a produit un onglet de pièces sous\nbordereau.\n-3-\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit :\n\n1. Par prononcé du président du tribunal du 20 janvier 2014, la\nrecourante N.________ a été désignée conseil d’office de B.________ avec\neffet au 20 décembre 2013 dans le cadre de l’action en aliments\nconcernant l’enfant [...], née le [...] 2013, et de la demande en\nindemnisation de la mère non mariée fondée sur l’art. 295 CC, dirigées à\nl’encontre de [...].\n\n2. La procédure a été ouverte par le dépôt, le 9 juillet 2014,\nd’une requête en conciliation assortie d’une requête de mesures\nprovisionnelles. Dans ce cadre, la recourante a notamment analysé les\ndécomptes d’assurance-maladie de sa cliente en vue de déterminer le\nmontant de ses dépenses médicales occasionnées par la grossesse et\nrequis la production de plusieurs pièces auprès de l’intimé et de la Justice\nde paix. En raison du report au 5 septembre 2014 de l’audience fixée\ninitialement le 29 juillet 2014, elle a déposé, le 30 juillet 2014, une\nrequête de mesures superprovisionnelles tendant au versement avec effet\nimmédiat d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille. Cette\nrequête, qui a donné lieu le jour même au dépôt d’observations par\nl’intimé, puis d’une détermination de la requérante, a été admise par le\nprésident du tribunal. Les parties ont alors tenté en vain de résoudre le\nlitige à l’amiable avant l’audience du 5 septembre 2014. L’intimé a\nproduit, le 18 août 2014, un bordereau de 36 pièces relatives à sa\nsituation financière et à diverses dépenses effectuées en faveur de sa fille.\nFinalement, lors de l’audience du 5 septembre 2014, les parties sont\nparvenues à un accord qui a été ratifié par le président du tribunal pour\nvaloir mesures provisionnelles et jugement définitif et exécutoire. Il prévoit\nen substance que [...] contribuera à l’entretien de son enfant dès le 1er\noctobre 2014 par le paiement d’une pension mensuelle de 2'200 fr.\njusqu’à six ans, de 2'450 fr. jusqu’à douze ans et de 2'700 fr. depuis lors et\nversera à B.________ un montant de 16'000 fr. à titre d’arriérés de pension\net d’indemnité de la mère non mariée.\n-4-\n\n3. Le 9 septembre 2014, Me N.________ a déposé une liste\ndétaillée de ses opérations, annonçant 82,9 heures de travail, dont 63,9\nheures effectués par sa stagiaire, et 150 fr. de débours, réclamant ainsi un\nmontant total de 12'127 fr. 35 TVA comprise.\n\nEn droit :\n\n1. L’article 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319\nlet. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office,\ncette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC\n(CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art.\n122 CPC).\n\n"}