c) En l’espèce, le premier juge a considéré que l’assistance judiciaire devait être accordée, le principe de l’indigence du recourant n’étant ainsi pas en cause. Comme le requérant, en complétant et en signant la formule, avait accepté de rembourser dès à présent les avances par le régulier versement d’un montant de 50 fr. par mois, le premier juge a transcrit cette acceptation dans le chiffre IV du dispositif de sa décision, sans examiner plus avant si le requérant avait en réalité les moyens de s'acquitter de cette franchise.