Selon l’art. 123 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Ni cette disposition ni l’art. 29 al. 3 Cst. n’imposent une renonciation définitive de l’Etat au remboursement des frais avancés au titre de l’assistance judiciaire (ATF 135 I 91, JT 2010 IV 40). La doctrine admet d’ailleurs sur la base de l’art.