Aux termes de l’art. 121 CPC, les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours. En l’espèce, l’art. 121 CPC est applicable dès lors que l’assistance judiciaire n’a pas été accordée dans toute la mesure sollicitée. Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let . a CPC), le recours est dès lors recevable.