{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ14-001692_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/fc998637-9484-4229-9844-c300960c40e4", "Checksum": "afd5d244f17e37f736dc5d541221fc85"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ14.001692"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.001692"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation contribution d'entretien et    droits parentaux"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:13:37", "Checksum": "45146bfd4726de1ab74d7f78001b3315", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.001692\nRegeste:\nFixation contribution d'entretien et    droits parentaux\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant\nde la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad\nart. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le\nrecourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 éd., Berne\ne\n\n2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal\nfédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\ndes preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad\nart. 97 LTF).\n\n3. a) Le recourant conteste que sa situation financière lui\npermette d’assumer le versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. et\nfait en substance valoir qu’il est démuni après avoir payé la contribution\nd’entretien destinée à son fils et assuré son minimum vital. Implicitement,\nil demande la suppression de toute franchise. Il expose également avoir\nrequis du Ministère de la Justice en France une aide judiciaire.\n\nb) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à\nl'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes\net que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.\nL'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,\nl'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la\nprocédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à\n-5-\n\nl'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution\nfédérale du 18 avril 1999, RS 101).\n\nLe requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses\nrevenus (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d'indiquer d'une\n\"manière complète\" et d'établir - dans la mesure du possible - ses\nrevenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4\noctobre 2012 c. 2.3.2).\n\nSelon l’art. 123 CPC, une partie est tenue de rembourser\nl’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Ni cette\ndisposition ni l’art. 29 al. 3 Cst. n’imposent une renonciation définitive de\nl’Etat au remboursement des frais avancés au titre de l’assistance\njudiciaire (ATF 135 I 91, JT 2010 IV 40). La doctrine admet d’ailleurs sur la\nbase de l’art. 123 CPC que la possibilité de rembourser l’assistance\njudiciaire par acomptes peut exister dès l’origine, en particulier lorsque la\nsituation financière du bénéficiaire ne lui permet pas de verser in limine\nlitis un montant important, mais que ses revenus sont suffisants pour\naffecter régulièrement des montants modestes au paiement des frais de\njustice (Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 123 CPC).\n\nUne partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle\nn'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir\nentamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins\npersonnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I\n202; Corboz, op. cit., nn. 17 ss. ad art. 64 LTF). Savoir quels critères il faut\nprendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la\ndétermination des actifs et passifs relèvent en revanche du fait (ATF 120\nIa 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent\nde constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20). C'est la situation\nfinancière dans son ensemble qui compte, savoir la totalité des revenus\n(gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre\ndes tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements\nfinanciers auxquels le requérant ne peut échapper.\n-6-\n\nc) En l’espèce, le premier juge a considéré que l’assistance\njudiciaire devait être accordée, le principe de l’indigence du recourant\nn’étant ainsi pas en cause. Comme le requérant, en complétant et en\nsignant la formule, avait accepté de rembourser dès à présent les avances\npar le régulier versement d’un montant de 50 fr. par mois, le premier juge\na transcrit cette acceptation dans le chiffre IV du dispositif de sa décision,\nsans examiner plus avant si le requérant avait en réalité les moyens de\ns'acquitter de cette franchise.\n\nCertes, le recourant a lui-même proposé dans sa requête\nd’assistance judiciaire le versement d’une franchise, ce qui est censé\ndémontrer sa capacité à la payer, mais objectivement, au vu de son\nrevenu mensuel de 1’030 fr., il est manifestement indigent au point de\ncouvrir difficilement son minimum vital qui serait de 1'200 fr. en Suisse,\naprès avoir versé la pension de son fils et payé ses frais de santé non\nremboursés. Sa situation est si tendue qu’il est contraint demander une\naide spéciale à I‘Etat français pour financer un modeste déplacement\ndepuis l’Alsace jusque dans le canton de Vaud. C’est donc de manière\nlégère, inconsidérée ou erronée qu’il a mentionné pouvoir verser cette\nfranchise. Il n’est manifestement pas en mesure de procéder à un\nquelconque remboursement anticipé et la franchise doit donc être\nsupprimée.\n\nAu vu de ces circonstances, le recours doit être admis.\n\n4. En conclusion, le recours est admis et le prononcé attaqué est\nréformé en ce sens que le chiffre IV de son dispositif est supprimé.\n\n"}