{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ14-001692_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/fc998637-9484-4229-9844-c300960c40e4", "Checksum": "afd5d244f17e37f736dc5d541221fc85"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ14.001692"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.001692"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation contribution d'entretien et    droits parentaux"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:13:37", "Checksum": "45146bfd4726de1ab74d7f78001b3315", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.001692\nRegeste:\nFixation contribution d'entretien et    droits parentaux\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ14.001692-140191\n52\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 10 février 2014\n____________________\n\nPrésidence de M. W I N Z A P , président\nJuges : MM. Sauterel et Colelough\nGreffier : M. Bregnard\n\n*****\n\nArt. 29 al. 3 Cst., 117 et 123 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à\nHoffen (France), contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire\nrendu le 20 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de\nl'arrondissement de l'Est vaudois, la Chambre des recours civile du\nTribunal cantonal voit :\n\n853\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé du 20 janvier 2014, le Président du Tribunal civil\nde l'arrondissement de l'Est vaudois a accordé à B.________ le bénéfice de\nl'assistance judiciaire avec effet au 8 janvier 2014 dans l'action\nalimentaire qui l'oppose à D.________, dans la mesure d'une exonération\nd'avances, d'une exonération des frais judiciaires et de l'assistance d'un\nconseil d'office (I-II), désigné Me Cédric Thaler comme conseil d'office de\nB.________ (III) et dit que B.________ paiera une franchise mensuelle de 50\nfr. dès et y compris le 1er février 2014 (IV).\n\nEn droit, le premier juge a considéré que le requérant\nremplissait les conditions cumulatives de l'art. 117 CPC (Code de\nprocédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et qu'au vu de sa\nsituation financière, il y avait lieu de l'astreindre à payer une franchise\nmensuelle de 50 francs.\n\nB. Par acte du 27 janvier 2014, B.________ a formé recours contre\nle prononcé précité en concluant implicitement à ce qu'il ne soit pas\nastreint à verser une franchise mensuelle.\n\nC. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier\ndont il ressort notamment ce qui suit:\n\nLe 8 janvier 2014, B.________ a formé une requête d'assistance\njudiciaire auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est\nvaudois dans le cadre d'un procès en réduction ou en suppression de la\npension mensuelle de 312 fr. qu'il doit verser à son fils [...].\n\nDans le formulaire complété à cette fin et daté du même jour, il\na fait valoir qu’il était atteint d’une tumeur au cerveau induisant des crises\nd’épilepsie et le rendant invalide. Domicilié en Alsace, il a exposé que ses\nrevenus consistaient dans une prestation sociale de 800 euros, soit une\nrente d’invalidité, et qu’il était hébergé provisoirement à titre gratuit. Il\n-3-\n\nressort des relevés de compte produits qu'il perçoit des indemnités\nmensuelles de l'ordre de 845 euros de la part de la CPAM (Caisse primaire\nd'assurance-maladie) du Bas-Rhin, ce qui représente 1'030 fr. (au cours de\n1 fr. 22). Quant à ses charges, il a fait état d’un abonnement mensuel de\ntéléphone de 3,90 euros, de la pension précitée de 312 fr. et a précisé\nqu’une fois celle-ci payée, le solde lui suffisait tout juste pour la nourriture,\nles habits et les frais médicaux non remboursés. Il a en outre indiqué, sous\nla rubrique \"contribution aux frais du procès\", accepter de rembourser les\nfrais de procès qui seront avancés par l'Etat à raison de versements\nmensuels de 50 fr. par mois.\n\nDans sa lettre d’envoi du 8 janvier 2014, il a également requis\nle renvoi d'une audience fixée au 31 mars 2014. Il a exposé en substance\navoir besoin de davantage de temps afin d'économiser l'argent lui\npermettant de payer son billet de train pour se rendre à l'audience, ainsi\nque celui d'un tiers devant nécessairement l'accompagner en raison de\nses problèmes de santé.\n\nEn droit :\n\n1. La décision dont est recours a été rendue par un président de\ntribunal, statuant sur une requête d'assistance judiciaire en application de\nl'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier\n2010; RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requête en procédure\nsommaire (art. 119 al. 3 CPC).\n\nL'art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d'instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Le recours, écrit\net motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours\npour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).\n-4-\n\nAux termes de l’art. 121 CPC, les décisions refusant ou retirant\ntotalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet\nd’un recours. En l’espèce, l’art. 121 CPC est applicable dès lors que\nl’assistance judiciaire n’a pas été accordée dans toute la mesure sollicitée.\n\nMotivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un\nintérêt (art. 59 al. 2 let . a CPC), le recours est dès lors recevable.\n\n"}