, la recourante n’avait pas exercé son droit à être rémunérée selon les modalités de l’art. 39 al. 4 CDPJ. Elle n’avait ainsi aucune - 12 - assurance concrète d’être rémunérée. Dès lors, en sa qualité d’avocate, elle ne saurait se prévaloir du principe de la bonne foi pour obtenir une prétention échue de par son propre comportement. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner si les opérations effectuées par la recourante dans le cadre de sa mission d’office sont couvertes par l’assistance judiciaire, ni d’examiner la quotité d’une éventuelle indemnité d’office.