S’agissant d’un éventuel comportement arbitraire du premier juge, s’il peut paraître étonnant qu’il ait invité la recourante à produire une liste des opérations alors qu’elle n’avait pas requis la fixation d’une indemnité conformément à l’art. 39 al. 4 CDPJ, la recourante ne saurait pour autant être protégée dans sa bonne foi. D’une part, au regard du principe de la confiance, les courriers des mois de janvier et octobre 2016 invitant la recourante à produire la liste de ses opérations ne peuvent pas être interprétés comme des prolongations au sens de l’art. 39 al. 4 CDPJ. D’autre part, la recourante n’avait pas exercé son droit à être rémunérée selon les modalités de l’art.