4.1.4.1 et 4.1.4.2). D’autre part, cette disposition répond tant aux intérêts du conseil d’office qui se voit accorder par le droit cantonal un droit à être rémunéré même si aucune action n’est introduite pour autant qu’il exerce son droit à temps – alors que le droit fédéral ne prévoit rien à cet égard –, qu’aux intérêts de l’Etat qui a non seulement le devoir d’assister le justiciable indigent pour préparer une procédure mais aussi le devoir d’éviter des abus de droit par la multiplication des actes à charge de l’assistance judiciaire hors procédure (cf. supra consid. 4.1.4.2).