Or, la recourante n’a déposé aucune demande, ni au sujet de la fixation d’une indemnité ni au sujet d’une prolongation. Par conséquent, son droit à obtenir une indemnité, pour des opérations effectuées avant toute procédure judiciaire sans que celle-ci ne soit ouverte, était échu bien avant le mois de janvier 2016 s’agissant des opérations effectuées dans le délai d’une année à compter de la désignation et n’était pas « né » s’agissant des opérations effectuées postérieurement à ce délai. Contrairement à ce que plaide la recourante, l’application de l’art. 39 al. 4 CDPJ est conforme au droit fédéral.