Pour ce qui concerne la rémunération du conseil d’office, c’est à juste titre que le premier juge a appliqué l’art. 39 al. 4 CDPJ, puisque la bénéficiaire de l’assistance judiciaire n’a déposé aucun acte procédural. Le sort des frais de l’assistance judiciaire relève ainsi du champ d’application de cette disposition et non de l’art. 122 al. 1 let. a ni al. 2 CPC (cf. supra - 11 -