4.3 En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire ayant renoncé à déposer une demande en divorce, c’est à juste titre que le premier juge a retiré l’assistance judiciaire conformément à l’art. 120 CPC. Contrairement à ce que plaide la recourante, le bénéfice de l’assistance judiciaire n’a pas été retiré avec effet rétroactif. Ce retrait a été prononcé lorsque la condition de chance de succès n’était plus réalisée, soit dès le moment où la bénéficiaire de l’assistance judiciaire a déclaré avoir renoncé à déposer une demande en divorce.