droit fédéral. L’alinéa 4 comble cette lacune en tenant compte du fait que, si l’octroi de l’assistance judiciaire était justifié au vu des apparences, la renonciation subséquente de la partie qui l’a sollicitée et obtenue est logiquement le fruit des conseils donnés par le défenseur d’office sans que cette renonciation au procès ait à être mise à la charge du requérant. Dans ce cas, le conseil désigné peut donc réclamer l’indemnité qui lui est due. Afin d’éviter des abus de droit par la multiplication des actes à charge de l’assistance judiciaire hors procédure, le projet institue un délai de péremption d’une année au droit du conseil désigné.