2 LAJ [loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile]). Quant à l’art. 39 al. 4 CDPJ, il prévoit que si, après l’octroi de l’assistance judiciaire, il est renoncé à l’introduction de l’action, le conseil désigné peut, dans un délai d’un an à compter de la date de sa désignation, demander au juge de fixer l’indemnité qui lui est due. Ce délai peut être prolongé, sur demande, par l’autorité d’octroi.