4.1.4.2 Le législateur vaudois a dès lors usé de sa compétence pour régler le sort des frais d’assistance judiciaire lorsqu’aucune instance n’est engagée par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire en adoptant l’art. 39 al. 4 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01 ; Piotet, op. cit., n. 16 p. 7 et nn.17 ss pp. 7 ss), disposition qui reprend d’ailleurs partiellement l’ancienne loi vaudoise sur l’assistance judiciaire, selon laquelle la décision du bureau de l’assistance judiciaire devenait caduque si elle n’avait pas été utilisée après une année (art. 4 al. 2 LAJ [loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile]).