une application correcte du droit fédéral uniforme. Par exemple, la fixation du tarif des frais judiciaires appartient notamment à cette catégorie de réserves « obligatoires » du droit cantonal (art. 96 CPC ; Piotet, op. cit., n. 13 pp. 6 s.). Certaines matières relèvent de la compétence législative cantonale sans que celle-ci ne doive être rappelée, notamment en ce qui concerne le sort des frais d’une assistance judiciaire accordée avant l’ouverture d’instance, lorsque la consultation du mandataire amène le requérant à renoncer à une action (Piotet, op. cit., n. 16 p. 7).