4-6 et réf. cit.). En effet, si le droit cantonal a été abrogé dans les domaines relevant du champ d’application du droit fédéral, il n’en demeure pas moins que certains domaines de procédure civile sont demeurés de la compétence des cantons – conformément à l’art. 122 al. 2 Cst. qui prévoit que l'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi –, soit sous forme de réserves de nature attributive ou de nature habilitante (Piotet, op. cit., n. 7 p. 5) ou sous forme de réserves de droit