4.1.4.1 Lorsqu’une procédure a été ouverte, la liquidation des frais est traitée par l’art. 122 CPC qui prévoit le droit du conseil d’office d’être rémunéré équitablement par le canton, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe (al. 1 let. a) et lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas (al. 2).