Le retrait pour les actes futurs étant le principe, le retrait avec effet rétroactif est l’exception. Il est concevable notamment lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire a donné des indications fausses ou incomplètes sur sa situation -7- financière ou qu’elle s’est comportée de manière téméraire ou constitutive d’un abus de droit (TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5). 4.1.4 En ce qui concerne la liquidation des frais de l’assistance judiciaire, en particulier accordée avant l’ouverture d’instance, il s’impose de distinguer l’hypothèse où la procédure est engagée de celle où aucun acte de procédure n’est déposé.