), il n’en demeure pas moins que ces décisions ne peuvent pas être modifiées sans conditions, de même qu’elles ne sont pas dépourvues de force contraignante. Une nouvelle décision relative à l’assistance judiciaire ne saurait intervenir qu’en cas de modification des circonstances de fait ou de droit quant à l’indigence, les chances de succès ou à la nécessité d’une assistance professionnelle. S’agissant de l’indigence, il doit s’agir d’une modification substantielle. Le retrait pour les actes futurs étant le principe, le retrait avec effet rétroactif est l’exception.