Le moment déterminant pour l’examen de la réalisation d’octroi des conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire est celui de la requête (TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. JdT 2015 II 247). Même si les décisions d’octroi ou de retrait n’ont pas la force de chose jugée matérielle (ATF 141 I 242 consid. 3.1), il n’en demeure pas moins que ces décisions ne peuvent pas être modifiées sans conditions, de même qu’elles ne sont pas dépourvues de force contraignante.