4.1.3 Quant au retrait de l’assistance judiciaire, l’art. 120 CPC prévoit que le tribunal la retire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. Si cette disposition est conforme à l’art. 29 al. 3 Cst., le retrait de l’assistance judiciaire ne peut intervenir en principe que pour les futurs actes de procédure, dès lors que la partie assistée et son conseil d’office doivent pouvoir s’attendre de bonne foi à ce que l’assistance judiciaire demeure valablement octroyée jusqu’à ce qu’un prononcé de retrait soit rendu (TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.2 ; 4P.300/2005 du 15 décembre 2005 consid. 3.1).