4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, disposition qui reprend la garantie générale de procédure de l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’assistance judiciaire est octroyée à une personne si celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. -6-