{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ14-000692_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8db90498-f051-416e-a64b-c69d0d53c8e5", "Checksum": "b9c76ce46840b57aa6fb3f9f3cd4cbe4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ14.000692"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.000692"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:22:20", "Checksum": "126e912432dede97e2fe5357808de1c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.000692\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\nassurance concrète d’être rémunérée. Dès lors, en sa qualité d’avocate,\nelle ne saurait se prévaloir du principe de la bonne foi pour obtenir une\nprétention échue de par son propre comportement.\n\nCompte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner si\nles opérations effectuées par la recourante dans le cadre de sa mission\nd’office sont couvertes par l’assistance judiciaire, ni d’examiner la quotité\nd’une éventuelle indemnité d’office.\n\n5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le\nmode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée doit être\nconfirmée.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;\nRSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe\n(art. 106 al. 1 CPC).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision est confirmée.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis à la charge de la recourante M.________.\n\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n- 13 -\n\nLa présidente : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- Me M.________,\n- Mme B.________.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 10’000 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.\n- 14 -\n\nLa greffière :\n"}