{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ14-000692_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8db90498-f051-416e-a64b-c69d0d53c8e5", "Checksum": "b9c76ce46840b57aa6fb3f9f3cd4cbe4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ14.000692"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.000692"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:22:20", "Checksum": "126e912432dede97e2fe5357808de1c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.000692\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n Selon une jurisprudence constante, la loi s’interprète en\npremier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal\nn’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, le\njuge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa\nrelation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation\nsystématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé\n(interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle\nqu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation\nhistorique) (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, 3e éd. Berne\n2012, p. 128). Aucune méthode ne doit être privilégiée et il y a lieu de\nfaire preuve d’un « pluralisme pragmatique » (ATF 137 IV 180 consid. 3.4 ;\nATF 136 II 283 consid. 2.3.1). Il s’agit cependant de rester dans l’esprit de\nla règle qui a finalement été adoptée.\n- 10 -\n\n4.2 Prohibé par l’art. 9 Cst., l’arbitraire ne résulte pas du seul fait\nqu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle\nserait préférable ; la décision attaquée doit être manifestement\ninsoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait,\nvioler gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore\nheurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ;\npour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas\nque la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision\napparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 III 552 consid. 4.2).\n\nQuant à l’application du principe de la bonne foi découlant de\nl’art. 9 Cst. et repris à l’art. 52 CPC, elle est exclue en l’absence de toute\nassurance concrète de la part de l’autorité (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit\nconstitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., 2013, n. 1175, p. 549 et réf. cit. ; ATF\n133 II 153 consid. 8). Par exemple, en présence d’une irrégularité,\nnotamment en matière de notification, il convient de déterminer, dans\nchaque cas, si la partie intéressée a été réellement induite en erreur par\nl’irrégularité et a, de ce fait, subi un préjudice (Bohnet, CPC commenté,\n2010, n. 39 ad art. 52 CPC et jurisprudence citée).\n\n4.3 En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, la bénéficiaire de\nl’assistance judiciaire ayant renoncé à déposer une demande en divorce,\nc’est à juste titre que le premier juge a retiré l’assistance judiciaire\nconformément à l’art. 120 CPC. Contrairement à ce que plaide la\nrecourante, le bénéfice de l’assistance judiciaire n’a pas été retiré avec\neffet rétroactif. Ce retrait a été prononcé lorsque la condition de chance de\nsuccès n’était plus réalisée, soit dès le moment où la bénéficiaire de\nl’assistance judiciaire a déclaré avoir renoncé à déposer une demande en\ndivorce.\n\nPour ce qui concerne la rémunération du conseil d’office, c’est\nà juste titre que le premier juge a appliqué l’art. 39 al. 4 CDPJ, puisque la\nbénéficiaire de l’assistance judiciaire n’a déposé aucun acte procédural. Le\nsort des frais de l’assistance judiciaire relève ainsi du champ d’application\nde cette disposition et non de l’art. 122 al. 1 let. a ni al. 2 CPC (cf. supra\n- 11 -\n\nconsid. 4.1.4.2). Dès lors qu’aucune instance n’avait été engagée dans le\ndélai d’un an à compter de la décision de désignation du 14 janvier 2014,\nla recourante, en sa qualité de conseil d’office, pouvait demander à ce que\nson indemnité soit fixée ou, si elle l’estimait nécessaire, demander une\nprolongation. Or, la recourante n’a déposé aucune demande, ni au sujet\nde la fixation d’une indemnité ni au sujet d’une prolongation. Par\nconséquent, son droit à obtenir une indemnité, pour des opérations\neffectuées avant toute procédure judiciaire sans que celle-ci ne soit\nouverte, était échu bien avant le mois de janvier 2016 s’agissant des\nopérations effectuées dans le délai d’une année à compter de la\ndésignation et n’était pas « né » s’agissant des opérations effectuées\npostérieurement à ce délai. Contrairement à ce que plaide la recourante,\nl’application de l’art. 39 al. 4 CDPJ est conforme au droit fédéral. D’une\npart, cette disposition prévoit des modalités de paiement de l’indemnité\ndu conseil d’office uniquement lorsqu’aucune instance n’a été engagée,\nde sorte que son adoption relève de la compétence législative cantonale\n(cf. supra consid. 4.1.4.1 et 4.1.4.2). D’autre part, cette disposition répond\ntant aux intérêts du conseil d’office qui se voit accorder par le droit\ncantonal un droit à être rémunéré même si aucune action n’est introduite\npour autant qu’il exerce son droit à temps – alors que le droit fédéral ne\nprévoit rien à cet égard –, qu’aux intérêts de l’Etat qui a non seulement le\ndevoir d’assister le justiciable indigent pour préparer une procédure mais\naussi le devoir d’éviter des abus de droit par la multiplication des actes à\ncharge de l’assistance judiciaire hors procédure (cf. supra consid. 4.1.4.2).\n\nS’agissant d’un éventuel comportement arbitraire du premier\njuge, s’il peut paraître étonnant qu’il ait invité la recourante à produire une\nliste des opérations alors qu’elle n’avait pas requis la fixation d’une\nindemnité conformément à l’art. 39 al. 4 CDPJ, la recourante ne saurait\npour autant être protégée dans sa bonne foi. D’une part, au regard du\nprincipe de la confiance, les courriers des mois de janvier et octobre 2016\ninvitant la recourante à produire la liste de ses opérations ne peuvent pas\nêtre interprétés comme des prolongations au sens de l’art. 39 al. 4 CDPJ.\nD’autre part, la recourante n’avait pas exercé son droit à être rémunérée\nselon les modalités de l’art. 39 al. 4 CDPJ. Elle n’avait ainsi aucune\n- 12 -\n\n"}