{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ14-000692_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8db90498-f051-416e-a64b-c69d0d53c8e5", "Checksum": "b9c76ce46840b57aa6fb3f9f3cd4cbe4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ14.000692"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.000692"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:22:20", "Checksum": "126e912432dede97e2fe5357808de1c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.000692\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n4.1.4.1 Lorsqu’une procédure a été ouverte, la liquidation des frais est\ntraitée par l’art. 122 CPC qui prévoit le droit du conseil d’office d’être\nrémunéré équitablement par le canton, lorsque la partie au bénéfice de\nl’assistance judiciaire succombe (al. 1 let. a) et lorsque la partie au\nbénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, si les dépens ne\npeuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront\nvraisemblablement pas (al. 2).\n\nSi la Confédération est compétente pour légiférer en matière\nd’assistance judiciaire depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure\ncivile suisse le 1er janvier 2011, conformément à l’art. 122 al. 1 Cst., cette\ncompétence ne se justifie qu’en tant qu’elle est liée avec une instance\nréellement engagée, à défaut de quoi le droit cantonal retrouve son\nemprise dans les relations entre Etat et conseil d’office (Piotet, La nouvelle\ndélimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile ou\nl’art. 1er CPC, pied d’argile du géant, in Bohnet [éd.], Procédure civile, 1 ss,\nspéc. nn. 4-6 et réf. cit.). En effet, si le droit cantonal a été abrogé dans les\ndomaines relevant du champ d’application du droit fédéral, il n’en\ndemeure pas moins que certains domaines de procédure civile sont\ndemeurés de la compétence des cantons – conformément à l’art. 122 al. 2\nCst. qui prévoit que l'organisation judiciaire et l'administration de la justice\nen matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition\ncontraire de la loi –, soit sous forme de réserves de nature attributive ou\nde nature habilitante (Piotet, op. cit., n. 7 p. 5) ou sous forme de réserves\nde droit cantonal « obligatoires » s’agissant de domaines législatifs dans\nlesquels la Confédération n’a en principe pas de compétence, mais qui\ndoivent nécessairement être mis sur pied par les cantons pour permettre\n-8-\n\nune application correcte du droit fédéral uniforme. Par exemple, la fixation\ndu tarif des frais judiciaires appartient notamment à cette catégorie de\nréserves « obligatoires » du droit cantonal (art. 96 CPC ; Piotet, op. cit.,\nn. 13 pp. 6 s.). Certaines matières relèvent de la compétence législative\ncantonale sans que celle-ci ne doive être rappelée, notamment en ce qui\nconcerne le sort des frais d’une assistance judiciaire accordée avant\nl’ouverture d’instance, lorsque la consultation du mandataire amène le\nrequérant à renoncer à une action (Piotet, op. cit., n. 16 p. 7).\n\n4.1.4.2 Le législateur vaudois a dès lors usé de sa compétence pour\nrégler le sort des frais d’assistance judiciaire lorsqu’aucune instance n’est\nengagée par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire en adoptant l’art. 39\nal. 4 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01 ;\nPiotet, op. cit., n. 16 p. 7 et nn.17 ss pp. 7 ss), disposition qui reprend\nd’ailleurs partiellement l’ancienne loi vaudoise sur l’assistance judiciaire,\nselon laquelle la décision du bureau de l’assistance judiciaire devenait\ncaduque si elle n’avait pas été utilisée après une année (art. 4 al. 2 LAJ [loi\ndu 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile]). Quant\nà l’art. 39 al. 4 CDPJ, il prévoit que si, après l’octroi de l’assistance\njudiciaire, il est renoncé à l’introduction de l’action, le conseil désigné\npeut, dans un délai d’un an à compter de la date de sa désignation,\ndemander au juge de fixer l’indemnité qui lui est due. Ce délai peut être\nprolongé, sur demande, par l’autorité d’octroi.\n\nSelon le Message du CDPJ (Exposé des motifs de mai 2009\nrelatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure\ncivile ») au sujet de l’art. 39 CDPJ qui appartient aux règles d’organisation\njudiciaire et de procédure complémentaires nécessaires à l’application du\nCode de procédure civile suisse, le droit fédéral ne règle pas la\n« liquidation des frais » lorsque l’assistance judiciaire a été accordée hors\nprocès, mais que la partie en bénéficiant renonce à l’ouverture d’instance,\nl’art. 122 CPC ne réglant que le cas du procès engagé. La relation entre le\nconseil d’office et l’Etat relevant du droit public cantonal,\nindépendamment des règles d’une procédure civile unifiée, une règle\ncantonale doit être édictée dans un cadre laissé ouvert par le nouveau\n-9-\n\ndroit fédéral. L’alinéa 4 comble cette lacune en tenant compte du fait que,\nsi l’octroi de l’assistance judiciaire était justifié au vu des apparences, la\nrenonciation subséquente de la partie qui l’a sollicitée et obtenue est\nlogiquement le fruit des conseils donnés par le défenseur d’office sans que\ncette renonciation au procès ait à être mise à la charge du requérant.\nDans ce cas, le conseil désigné peut donc réclamer l’indemnité qui lui est\ndue. Afin d’éviter des abus de droit par la multiplication des actes à charge\nde l’assistance judiciaire hors procédure, le projet institue un délai de\npéremption d’une année au droit du conseil désigné. Néanmoins, comme,\nen pratique, des négociations menées hors procédures peuvent durer audelà d’une année, il est loisible à l’autorité d’octroi de prolonger ce délai\n(p. 63 du Message).\n\n4.1.4.3 Partant, l’adoption de l’art. 39 al. 4 CDPJ est conforme au droit\nfédéral. Son application doit en outre respecter le principe de la force\ndérogatoire du droit fédéral garanti par l’art. 49 al. 1 Cst., selon lequel\ntoute autorité ou tribunal doit refuser l’application de la norme cantonale\nqui serait contraire au droit fédéral et appliquer seulement le droit fédéral\npertinent (Mahon, Droit constitutionnel, vol. I, 3e éd., Bâle 2014, n. 112).\n\n"}