{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ14-000692_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8db90498-f051-416e-a64b-c69d0d53c8e5", "Checksum": "b9c76ce46840b57aa6fb3f9f3cd4cbe4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ14.000692"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.000692"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:22:20", "Checksum": "126e912432dede97e2fe5357808de1c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.000692\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n En vertu d’une application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC –\nlequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la\nrequête d’assistance judiciaire (art. 117 à 123 CPC) –, le délai de recours\nest de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016\nconsid. 2.1 et réf. cit.).\n\nDans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil\njuridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la\nrémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op.\ncit., n. 22 ad art. 122 CPC).\n\nDès lors, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et interjeté en\ntemps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2\nlet. a CPC), le recours est recevable.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant\n-5-\n\nde la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische\nZivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit\nlibrement les questions de droit soulevées par le recourant et peut\nsubstituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du\nrecourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508).\nComme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;\nRS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits\nne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en\ndéfinitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii,\nCommentaire de la LTF, 2e éd. Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF ; cf.\nJeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ss ad art. 320 CPC et réf. cit.).\n\n3. La recourante estime que l’art. 39 al. 4 CDPJ dépasse la portée\ndu renvoi au droit cantonal institué par l’art. 96 CPC. La règle introduite\npar l’art. 39 al. 4 CDPJ serait contraire au droit fédéral en ceci qu’elle\nintroduirait un retrait de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif, ce que\nl’art. 120 CPC ne permettrait pas. Partant, la décision attaquée violerait le\ndroit du conseil d’office à être indemnisé par le canton, conformément à\nl’art. 122 CPC. S’il devait être retenu que l’art. 39 al. 4 CDPJ est conforme\nau droit fédéral, le premier juge aurait adopté un comportement arbitraire\net contraire à la bonne foi en considérant que le délai prévu par cette\ndisposition était échu et en refusant d’allouer une indemnité équitable.\n\n4.\n4.1\n4.1.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, disposition qui reprend la\ngarantie générale de procédure de l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale\nde la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’assistance\njudiciaire est octroyée à une personne si celle-ci ne dispose pas de\nressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute\nchance de succès.\n-6-\n\n4.1.2 L’étendue de l’assistance judiciaire est définie à l’art. 118 CPC\nqui précise notamment à l’al. 1 let. c que l’assistance d’un conseil\njuridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. La\npréparation du procès implique des démarches liées étroitement à la\nprocédure civile envisagée, comme des mises en demeure ou des\nnégociations transactionnelles (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 24 ad\nart. 118 CPC), ainsi que les démarches extrajudiciaires si elles sont\njustifiées par la défense des intérêts du client (TF 4A_391/2008 consid.\n3.2).\n\n4.1.3 Quant au retrait de l’assistance judiciaire, l’art. 120 CPC\nprévoit que le tribunal la retire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus\nremplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. Si cette disposition\nest conforme à l’art. 29 al. 3 Cst., le retrait de l’assistance judiciaire ne\npeut intervenir en principe que pour les futurs actes de procédure, dès lors\nque la partie assistée et son conseil d’office doivent pouvoir s’attendre de\nbonne foi à ce que l’assistance judiciaire demeure valablement octroyée\njusqu’à ce qu’un prononcé de retrait soit rendu (TF 4D_19/2016 du\n11 avril 2016 consid. 4.2 ; 4P.300/2005 du 15 décembre 2005 consid. 3.1).\n\nLe moment déterminant pour l’examen de la réalisation\nd’octroi des conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire est celui de la\nrequête (TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4 ; ATF 139 III 475\nconsid. 2.2, rés. JdT 2015 II 247). Même si les décisions d’octroi ou de\nretrait n’ont pas la force de chose jugée matérielle (ATF 141 I 242\nconsid. 3.1), il n’en demeure pas moins que ces décisions ne peuvent pas\nêtre modifiées sans conditions, de même qu’elles ne sont pas dépourvues\nde force contraignante. Une nouvelle décision relative à l’assistance\njudiciaire ne saurait intervenir qu’en cas de modification des circonstances\nde fait ou de droit quant à l’indigence, les chances de succès ou à la\nnécessité d’une assistance professionnelle. S’agissant de l’indigence, il\ndoit s’agir d’une modification substantielle. Le retrait pour les actes futurs\nétant le principe, le retrait avec effet rétroactif est l’exception. Il est\nconcevable notamment lorsque la partie au bénéfice de l’assistance\njudiciaire a donné des indications fausses ou incomplètes sur sa situation\n-7-\n\nfinancière ou qu’elle s’est comportée de manière téméraire ou constitutive\nd’un abus de droit (TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5).\n\n4.1.4 En ce qui concerne la liquidation des frais de l’assistance\njudiciaire, en particulier accordée avant l’ouverture d’instance, il s’impose\nde distinguer l’hypothèse où la procédure est engagée de celle où aucun\nacte de procédure n’est déposé.\n\n"}