{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ14-000692_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8db90498-f051-416e-a64b-c69d0d53c8e5", "Checksum": "b9c76ce46840b57aa6fb3f9f3cd4cbe4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ14.000692"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.000692"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:22:20", "Checksum": "126e912432dede97e2fe5357808de1c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.000692\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ14.000692-161972\n41\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 26 janvier 2017\n__________________\n\nComposition : Mme C O U R B A T , présidente\nM. Sauterel et Mme Merkli, juges\nGreffière : Mme Egger Rochat\n\n*****\n\nArt. 29 al. 3 et 122 Cst. ; 110, 117, 118 al. 1 let. c, 120, 121 et 322\nal. 1 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à\nLausanne, contre la décision rendue le 7 novembre 2016 par le Président\ndu Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre d’une\nprocédure d’assistance judiciaire en faveur de B.________, à Lausanne, la\nChambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 7 novembre 2016, le Président du Tribunal civil\nde l’arrondissement de Lausanne a relevé M.________, conseil d’office, de\nsa mission (I), a dit qu’il n’était pas fixé d’indemnité d’office en sa faveur\npour sa mission de conseil d’office de B.________ dans la cause en divorce\nqui l’opposait à G.________ (II) et a dit que le présent prononcé était rendu\nsans frais (III).\n\nEn droit, le premier juge a constaté qu’aucune action en\ndivorce n’avait été ouverte depuis le prononcé d’octroi d’assistance\njudiciaire rendu le 14 janvier 2014 et a considéré que le délai d’une année\nà compter de la reddition de ce prononcé, tel que prévu à l’art. 39 al. 4\nCDPJ, était échu lorsqu’il a interpellé le conseil d’office le 22 janvier 2016.\n\nB. Par acte du 17 novembre 2016, M.________ a recouru contre\ncette décision en concluant, avec suite de frais, à ce que l’indemnité de\nconseil d’office en sa faveur soit fixée à 4'843 fr. 80 (TVA et débours\ncompris) pour les opérations effectuées du 1er juillet 2013 au 21 octobre\n2016 dans la cause en divorce opposant B.________ à son époux G.________.\nSubsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au\nrenvoi de la cause à l’autorité précédente.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit :\n\n1. Par prononcé du 14 janvier 2014, le bénéfice de l’assistance\njudiciaire a été accordé à B.________, avec effet au 1er juillet 2013, dans la\ncause en divorce qui l’oppose à G.________. Elle a été exonérée d’avances\net des frais judiciaires, et l’avocate M.________ a été désignée en qualité de\nconseil d’office.\n-3-\n\n2. Par un courrier signé par un gestionnaire du greffe « Pr le\nprésident » du 22 janvier 2016, le conseil d’office M.________ a été\ninterpellée au motif qu’aucune procédure au fond n’avait été ouverte\nauprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le conseil\nd’office a été invité à indiquer où en était la procédure afin de renseigner\nle Service juridique et législatif et, le cas échéant, à joindre une liste des\nopérations. Un délai au 22 février 2016 lui a été imparti à cet effet. A\nl’expiration de ce délai, le dossier serait clôturé.\n\nLe 18 février 2016, le conseil d’office a exposé les raisons\npersonnelles et organisationnelles pour lesquelles sa cliente n’avait pas\nencore procédé et a informé le président du dépôt prochain d’une\ndemande en divorce. Il a requis le maintien de l’assistance judiciaire au\nbénéfice de sa cliente et a déposé sa liste des opérations effectuées du\n1er juillet 2013 au 16 février 2016.\n\nLe 11 octobre 2016, le conseil d’office a à nouveau été\ninterpellé par un courrier d’une teneur semblable à celui envoyé en janvier\n2016 et également signé par un gestionnaire du greffe « Pr le président ».\nLe conseil d’office a été invité à préciser si le maintien de l’assistance\njudiciaire se justifiait et, dans le cas contraire afin de clôturer le dossier, à\nproduire la liste finale des opérations effectuées dans le cadre de cette\naffaire. Un délai au 21 octobre 2016 lui a été imparti à cet effet.\n\nLe 21 octobre 2016, le conseil d’office a informé le président\nque sa cliente, M.________, avait renoncé à déposer une demande en\ndivorce à ce jour et a produit une liste finale des opérations effectuées du\n1er juillet 2013 au 18 octobre 2016.\n\nEn droit :\n-4-\n\n1. La voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de\nprocédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte en\nvertu de l’art. 110 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil\nd’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée\ncomme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy,\nCPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC) et en vertu de\nl’art. 121 CPC contre une décision refusant ou retirant totalement ou\npartiellement l’assistance judiciaire.\n\nEn l’occurrence, la recourante conteste l’absence de fixation\nde rémunération équitable en sa faveur en invoquant comme motif que le\nretrait de l’assistance judiciaire ne saurait déployer un effet rétroactif et\nconclut dès lors au paiement d’une indemnité équitable de 4'845 fr. 80.\nPartant, au vu des conclusions prises par la recourante, la décision\nattaquée doit être traitée comme une décision sur les frais.\n\n"}