Ce faisant, la recourante ne fait valoir aucun moyen ou grief ayant trait à la décision du premier juge, qui lui refuse l’octroi de l’assistance judiciaire en raison de ses revenus. Le recours ne satisfait dès lors pas à l’exigence de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC. Au surplus, il est dépourvu de toute conclusion. Partant, il est irrecevable. c) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). -4-