3. a) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 121 CPC prévoit que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. S'agissant d'une ordonnance d'instruction, rendue de surcroît en procédure sommaire (art. 119 al. 3 1ère phrase CPC), le recours contre une décision refusant ou retirant l'assistance judiciaire doit être déposé dans les dix jours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 121 CPC) (art. 321 al. 2 CPC).