{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ14-000332_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4f27016e-b45a-4c7b-b22e-0e04778020b7", "Checksum": "64230e1d03109dc1bfd0711ce792dfd4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ14.000332"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.000332"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:23:38", "Checksum": "b19c7e9b44caaaa94b342c267a126458", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.000332\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ14.000332-140181\n47\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 6 février 2014\n____________________\n\nPrésidence de M. W I N Z A P , président\nJuges : Mme Charif Feller et M. Pellet\nGreffière : Mme Tille\n\n*****\n\nArt. 121, 321 al. 1 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à\nCoppet, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 20\njanvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La\nCôte dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, la Chambre\ndes recours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n855\n-2-\n\nEn fait et en droit :\n\n1. Par décision du 20 janvier 2014, le Président du Tribunal civil\nde l’arrondissement de La Côte a refusé à S.________, dans la cause en\ndivorce sur demande unilatérale qui l’oppose à C.________, le bénéfice de\nl’assistance judiciaire sollicité par requête du 3 janvier 2014.\n\nEn droit, le premier juge a considéré qu’il ressortait des pièces\nproduites par la requérante que ses revenus lui permettaient d’assumer\nles frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son\nentretien ou à celui de sa famille.\n\n2. Par lettre du 30 janvier 2014, S.________ a déclaré former\nrecours contre cette décision.\n\n3. a) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du\n19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus\npar la loi. L'art. 121 CPC prévoit que les décisions refusant ou retirant\ntotalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet\nd'un recours. S'agissant d'une ordonnance d'instruction, rendue de\nsurcroît en procédure sommaire (art. 119 al. 3 1ère phrase CPC), le recours\ncontre une décision refusant ou retirant l'assistance judiciaire doit être\ndéposé dans les dix jours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art.\n121 CPC) (art. 321 al. 2 CPC).\n\nLe recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance\nde recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1\nLOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) (art.\n321 al. 1 CPC).\n\nSelon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que\nl'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas\npouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à\nrechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision\n-3-\n\ndans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 5 décembre\n2013/413 c. 2 ; CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, op. cit.,\nn. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit\nen outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en\nannulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé\nde ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy,\nop. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).\n\nSi l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au\nrecourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de\nsignature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des\nconclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et\naffectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363;\nJeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).\n\nb) En l’espèce, la recourante indique, en substance, que sa\ndemande d’assistance judiciaire portait sur les frais de l’expertise\ndemandée par C.________, mesure d’instruction qu’elle estime inopportune.\nElle expose en outre que la procédure de divorce a également été ouverte\nen France et que la question de la résidence effective de son époux\ndevrait être éclaircie en rapport avec les contributions d’entretien dues\naux enfants.\n\nCe faisant, la recourante ne fait valoir aucun moyen ou grief\nayant trait à la décision du premier juge, qui lui refuse l’octroi de\nl’assistance judiciaire en raison de ses revenus. Le recours ne satisfait dès\nlors pas à l’exigence de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC. Au surplus, il est\ndépourvu de toute conclusion. Partant, il est irrecevable.\n\nc) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de\ndeuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais\njudiciaires civils, RSV 270.11.5).\n-4-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n- Mme S.________.\n\n"}