L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, aucune réponse n’ayant été requise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.