{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ14-000049_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/aac74faa-5aa6-42f5-9dd1-d2219f0d12b0", "Checksum": "128e9b4a3a9925d26fbd06d196a2470b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ14.000049"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.000049"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:13:13", "Checksum": "49fdd848b9e447eee14a03e1902f3239", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.000049\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\n2. Le recours peut être formé pour violation du droit et\nconstatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\nL'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen\ns'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar,\nSchweizerische Zivilprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319\nCPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le\nrecourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne\n2010, n. 2508).\n\nS'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,\ncomme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;\nRS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la\nnotion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des\n-5-\n\npreuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.\n97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont\narbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une\nmanière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur\nune inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant (ATF\n129 I 8 c. 2.1).\n\n3. a) Le recourant soutient que des « événements nouveaux et\nnotables » ont eu lieu depuis la dernière décision où les faits ont été\nétablis, soit l’arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du 27 novembre\n2012. Il expose être condamné à payer un entretien familial calculé sur un\nsalaire hypothétique qu’il n’est pas en mesure de percevoir « dans un\navenir proche ».\n\nb/aa) Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à\nl’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.\na) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.\nb).\n\nSelon la jurisprudence, une procédure doit être tenue pour\ndépourvue de chances de succès si les chances de la gagner sont\nsensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent guère\nêtre qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et\ndisposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas (ATF 138 III\n217 c. 2.2.4 ; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). Selon Tappy, cette\nappréciation doit se faire sur la base des éléments pouvant être connus au\nmoment d’examiner la requête d’assistance judiciaire (Tappy, CPC\ncommenté, n. 31 ad art. 117 CPC, p. 474).\n-6-\n\nbb) En matière de contribution due pour l’entretien d’un\nenfant, l’art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS\n210), applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation\nchange notablement, le juge modifie ou supprime la contribution\nd'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette\nmodification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et\ndurables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La\nprocédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier\njugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604\nc. 4.1.1; 131 III 189 c. 2.7.4).\n\nCe sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués\ndans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et\nfutures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si\non est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable\net importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue\npas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une\nmodification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en\nconsidération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure\nultérieure en modification (ATF 120 II 285 c. 4b; TF 5C.78/2001 du 24 août\n2001 c. 2a, non publié dans l'ATF 127 III 503). Le moment déterminant\npour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la\ndate du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce.\nC'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le\nrevenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 c. 4.1).\n\nc) En l’espèce, à l’appui de sa demande de modification de\njugement de divorce du 10 novembre 2013, le recourant a invoqué ne pas\nêtre en mesure de réaliser le revenu hypothétique que lui a imputé le juge\ndu divorce. A titre de moyens de preuve, il s’est contenté de renvoyer aux\narguments développés dans les « requêtes pendantes devant le Tribunal\nd’arrondissement de La Côte depuis 2010 ». Ce faisant, il n’a fait état\nd’aucun élément nouveau important et durable qui justifierait la\nmodification de la contribution d’entretien fixée dans le jugement de\ndivorce du 30 mai 2011, confirmé par la Cour d’appel civile du Tribunal\n-7-\n\ncantonal le 27 novembre 2012 puis par le Tribunal fédéral le 25 septembre\n2013. Dès lors, sa demande était manifestement vouée à l’échec, de sorte\nque c’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa requête d’assistance\njudiciaire.\n\n4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la\nprocédure de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé.\n\nL’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième\ninstance. La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.\n\n"}