{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ14-000049_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/aac74faa-5aa6-42f5-9dd1-d2219f0d12b0", "Checksum": "128e9b4a3a9925d26fbd06d196a2470b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ14.000049"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.000049"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:13:13", "Checksum": "49fdd848b9e447eee14a03e1902f3239", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.000049\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ14.000049-140241\n57\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 13 février 2014\n____________________\n\nPrésidence de M. W I N Z A P , président\nJuges : M. Colelough et Mme Charif Feller\nGreffière : Mme Tille\n\n*****\n\nArt. 117 let. b CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à\nManchester (Royaume-Uni), contre le prononcé en matière d’assistance\njudiciaire rendu le 6 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de\nl’arrondissement de La Côte, la Chambre des recours civile du Tribunal\ncantonal voit :\n\n854\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé du 6 janvier 2014, le Président du Tribunal civil\nde l’arrondissement de La Côte a refusé le bénéfice de l’assistance\njudiciaire à T.________ dans la cause en modification de jugement de\ndivorce qui l’oppose à N.________.\n\nEn droit, le premier juge a considéré que l’assistance judiciaire\nne devait pas être accordée si la cause était dénuée de chances de\nsuccès, et qu’en l’occurrence, la demande en modification de jugement de\ndivorce déposée par T.________ était vouée à l’échec dès lors qu’il ne\nfaisait manifestement valoir aucun fait nouveau et qu’il entendait fonder\nsa demande sur les mêmes arguments que ceux d’ores et déjà avancés et\ntranchés dans le cadre de la procédure en divorce.\n\nB. Par acte du 22 janvier 2014, T.________ a formé recours contre\ncette décision, concluant à son annulation et à la désignation d’un avocat\nd’office.\n\nLe recourant a en outre requis le bénéfice de l’assistance\njudiciaire dans la procédure de recours.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait du prononcé attaqué, complété par les pièces du dossier, dont il\nressort notamment ce qui suit :\n\n1. Par jugement du 30 mai 2011, le Tribunal civil de\nl’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux\nT.________ et N.________, attribué l’autorité parentale et la garde sur\nl’enfant [...], né le [...] 2006, à sa mère N.________ réglé le droit de visite à\nexercer par T.________ et dit que T.________ contribuera à l’entretien de\nl’enfant [...] par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le\n-3-\n\npremier de chaque mois en mains de N.________, éventuelles allocations\nfamiliales non comprises et dues en sus, dès jugement définitif et\nexécutoire, de : 900 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans\nrévolus, 1'000 fr. depuis lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de\ndouze ans révolus, 1'100 fr. depuis lors et jusqu’à ce que l’enfant ait\natteint l’âge de quinze ans révolus et 1'200 fr. depuis lors et jusqu’à la\nmajorité de l’enfant ou jusqu’à ce que ce dernier ait achevé une formation\nappropriée, dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10\ndécembre 1907; RS 210).\n\nDe nombreuses décisions avaient été rendues préalablement\nau dépôt de la demande en divorce, notamment en ce qui concerne la\ngarde et le droit de visite sur l'enfant.\n\nLe 27 novembre 2012, la Cour d’appel civile du Tribunal\ncantonal a rejeté l’appel formé par T.________ contre le jugement du 30\nmai 2011 (CACI 27 novembre 2012/556). Par arrêt du 25 septembre 2013,\nle Tribunal fédéral a rejeté le recours de T.________ contre l’arrêt de la Cour\nd’appel civile (TF 5A_196/2013).\n\n2. Par acte du 10 novembre 2013 adressé à la Présidente du\nTribunal civil de l’arrondissement de La Côte, T.________ a formé une\ndemande de modification du jugement de divorce, exposant en substance\nce qui suit :\n\n« J’accuse réception d’une décision du Tribunal Fédéral Suisse confirmant la\nfixation d’un entretien familial calculé sur la base de salaires hypothétiques\nque je ne gagne pas et ne gagnerai pas.\n\nLa présente a valeur de requête de modification de la décision de divorce\ndans le sens et avec les arguments des requêtes pendantes devant le\nTribunal d’Arrondissement de la Côte depuis 2010. (…) »\n\nLe demandeur a requis l’octroi de l’effet suspensif et de\nl’assistance judiciaire, soit la dispense de l’avance de frais et la\ndésignation d’un avocat d’office, précisant que sa situation financière\nactuelle était décrite dans ses derniers courriers et attestée par les pièces\nqui y étaient jointes.\n-4-\n\nEn droit :\n\n1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19\ndécembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et\nordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours\nest expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 121 CPC\nprévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou\npartiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Dès\nlors que le tribunal, en l'espèce le président (art. 42 al. 2 let. c CDPJ [Code\nde droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]), statue\nen procédure sommaire sur les requêtes d'assistance judiciaire (art. 119\nal. 3 CPC), le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321\nal. 2 CPC).\n\nMotivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a\nintérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.\n\n"}