b) En l'espèce, V.________ se borne à indiquer qu'il fait recours contre la décision rendue le 13 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement. En particulier, il ne fait valoir aucun moyen ou grief contre la décision de la première juge de déclarer irrecevable sa requête d'assistance judiciaire. Le recours ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC. Au surplus, il est dépourvu de toute conclusion. Partant, il est irrecevable.