{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-055161_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/87379eaf-5fa5-44af-835a-6f1d9f697ac3", "Checksum": "fa258b305bf8beac6b6d9f2372e54815"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.055161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.055161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autre"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:29:17", "Checksum": "9b02599a10843730d361eb9e21659724", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.055161\nRegeste:\nAutre\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ13.055161-140144\n40\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 3 février 2014\n__________________\n\nPrésidence de M. W I N Z A P , président\nJuges : M. Giroud et Mme Charif Feller\nGreffière : Mme Pache\n\n*****\n\nArt. 121, 321 al. 1 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à\nNaz, contre la décision rendue le 17 janvier 2014 par la Présidente du\nTribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la\ncause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal\nvoit :\n\n855\n-2-\n\nEn fait et en droit :\n\n1. Par décision du 17 janvier 2014, notifiée à V.________ le 20\njanvier 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La\nBroye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable la requête d'assistance\njudiciaire du 13 décembre 2013 du prénommé (I) et rendu la décision sans\nfrais judiciaires (II).\n\nEn droit, la première juge a considéré que la valeur litigieuse\nde la cause, qui était manifestement supérieure à 100'000 fr., dépassait la\ncompétence du Tribunal d'arrondissement, de sorte que la requête\nd'assistance judiciaire déposée par le demandeur V.________ devait être\ndéclarée irrecevable pour défaut de compétence.\n\n2. Par courrier daté du 24 janvier 2014, mais remis à la poste le\n28 du même mois, V.________ a indiqué faire recours contre la décision\nprécitée.\n\n3. a) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du\n19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus\npar la loi. L'art. 121 CPC prévoit que les décisions refusant ou retirant\ntotalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet\nd'un recours. S'agissant d'une ordonnance d'instruction, rendue de\nsurcroît en procédure sommaire (art. 119 al. 3 1ère phrase), le recours\ncontre une décision refusant ou retirant l'assistance judiciaire doit être\ndéposé dans les dix jours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art.\n121 CPC) (art. 321 al. 2 CPC).\n\nLe recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance\nde recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1\nLOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) (art.\n321 al. 1 CPC).\n-3-\n\nSelon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que\nl'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas\npouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à\nrechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision\ndans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC du 24 août\n2012/295; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad\nart. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine\nd'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op.\ncit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le\ntribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).\n\nSi l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au\nrecourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de\nsignature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des\nconclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et\naffectant le recours de manière irréparable (CREC\n15 octobre 2012/363; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad\nart. 311 CPC par analogie).\n\nb) En l'espèce, V.________ se borne à indiquer qu'il fait recours\ncontre la décision rendue le 13 décembre 2013 par la Présidente du\nTribunal d'arrondissement. En particulier, il ne fait valoir aucun moyen ou\ngrief contre la décision de la première juge de déclarer irrecevable sa\nrequête d'assistance judiciaire. Le recours ne satisfait ainsi pas à\nl’exigence de motivation de l’art. 321\nal. 1 CPC. Au surplus, il est dépourvu de toute conclusion. Partant, il est\nirrecevable.\n\nPar surabondance, on relèvera, à l'instar de ce qu'a constaté\nl'autorité de première instance, que la Chambre patrimoniale cantonale\nest compétente dans le cas d'espèce au vu de la valeur litigieuse\nannoncée par le recourant, qui est largement supérieure à 100'000 francs\n(art. 96g LOJV). Ainsi, à supposer recevable, le recours devrait être rejeté,\nla décision attaquée pouvant être confirmée par adoption des motifs\nexposés par la première juge.\n-4-\n\nc) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de\ndeuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais\njudiciaires civils ; RSV 270.11.5).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- M. V.________.\n-5-\n\n"}