En l’espèce, le recourant n’expose aucun grief dans son écriture du 28 mai 2015 qui permettrait de comprendre en quoi la décision du premier juge serait erronée. Si ses explications permettent de subodorer que sa situation se serait péjorée, il ne prend aucune conclusion et n’indique pas s’il conteste tout ou partie de l’indemnité d’office fixée par le premier juge. Il ne mentionne ainsi pas dans quel sens il souhaiterait que la Chambre de céans statue. Par conséquent, le défaut de conclusion et le défaut de motivation constituant des vices irréparables, le recours est irrecevable.