Dès lors qu'il peut être tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, selon l'art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, CPC commenté, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). En l’espèce, le recours a été déposé, en temps utile, par une personne justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).