voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cette disposition ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 122 CPC). En vertu de l’art. 119 al. 3 CPC appliqué par analogie (CREC 13 février 2013/52), le prononcé fixant l’indemnité du conseil d’office est rendu au regard de la procédure sommaire. Le délai de recours est dès lors de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).