{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-053962_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/78edeb21-7f65-491c-941e-6556396fcd3c", "Checksum": "670aaf361939d72bfd0da126cc15f70f"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AJ13.053962"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.053962"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:59:15", "Checksum": "72f469aae08daf383423273959785792", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.053962\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Le\nrecourant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision\nattaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre\ndes motifs prévus à l’art. 320 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011,\nin SJ 2012 I 131 c. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad\nart. 311 CPC). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que\nl’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une\ndésignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et\ndes pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374\nc. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L’instance supérieure\ndoit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à\nrechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision\nquant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.). Le défaut\nde motivation n’est également pas d’ordre purement formel et affecte le\nrecours de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC).\n\nEn l’espèce, le recourant n’expose aucun grief dans son\nécriture du 28 mai 2015 qui permettrait de comprendre en quoi la décision\ndu premier juge serait erronée. Si ses explications permettent de\nsubodorer que sa situation se serait péjorée, il ne prend aucune conclusion\net n’indique pas s’il conteste tout ou partie de l’indemnité d’office fixée\npar le premier juge. Il ne mentionne ainsi pas dans quel sens il\nsouhaiterait que la Chambre de céans statue. Par conséquent, le défaut de\nconclusion et le défaut de motivation constituant des vices irréparables, le\nrecours est irrecevable.\n\n5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré\nirrecevable selon le mode de procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.\n\nLe présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de\ndeuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28\nseptembre 2010, RSV 270.11.5]).\n-5-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- M. G.________,\n- Me Regina Andrade Ortuno.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 30’000 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n-6-\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.\n\nLa greffière :\n"}