{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ13-053962_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/78edeb21-7f65-491c-941e-6556396fcd3c", "Checksum": "670aaf361939d72bfd0da126cc15f70f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ13.053962"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.053962"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:56:52", "Checksum": "8a5e8d371bb524cfe503cbaf50d6b35e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.053962\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ13.053962-150957\n222\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 16 juin 2015\n__________________\n\nComposition : M. W I N Z A P , président\nMmes Charif Feller et Courbat, juges\nGreffière : Mme Egger Rochat\n\n*****\n\nArt. 110, 119 al. 3, 321 al. 1 et 2 et 322 al. 1 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à\n[...], intimé, contre le prononcé rendu le 12 mai 2015 par la Présidente du\nTribunal d’arrondissement de l’Est vaudois arrêtant l’indemnité de son\nconseil d’office, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal\nconsidère :\n\n855\n-2-\n\nEn fait et en droit :\n\n1. Dans le cadre de la procédure en divorce qui oppose\nG.________ à son épouse P.________, la Présidente du Tribunal\nd’arrondissement de l’Est vaudois a, par prononcé du 12 mai 2015, fixé\nl’indemnité allouée à Me Regina Andrade Ortuno, conseil d’office de\nG.________, à 10'442 fr., débours et TVA inclus, pour la période du 7 février\n2014 au 30 mars 2015 (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire\nest, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette\nindemnité, laissée à la charge de l’Etat (II) et dit que le prononcé est rendu\nsans frais (III).\n\n2. Par courrier du 28 mai 2015 adressé au Tribunal\nd’arrondissement de l’Est vaudois, G.________ a fait part de son\nétonnement concernant le prononcé précité. Il a requis d’être renseigné\nsur le fondement de cette décision et expliqué que sa situation avait\nquelque peu changé depuis 2014, étant en arrêt maladie depuis le début\nde l’année 2015, sans pour autant être couvert par l’assurance étant à\nl’étranger.\n\nPar courrier du 29 mai 2015, G.________ a été invité à relire la\ndécision susmentionnée pour en connaître les motifs et indiquer, d’ici le\n2 juin 2015, si son courrier devait être considéré comme un recours à\nl’encontre du prononcé.\n\nPar courrier du 4 juin 2015, G.________ a confirmé faire recours\ncontre le prononcé rendu le 12 mai 2015 par la Présidente du Tribunal\nd’arrondissement de l’Est vaudois.\n\n3. La rémunération du conseil juridique commis d'office est\nréglée par l'art. 122 CPC (Code de procédure civile suisse du\n19 décembre 2008, RS 272), qui ne fait que consacrer certaines règles\nparticulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la\nliquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les\n-3-\n\nvoies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC\ncommenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cette disposition ouvre la\nvoie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions\nfixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée\ncomme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52 ;\nTappy, op. cit., n. 21 ad art. 122 CPC).\n\nEn vertu de l’art. 119 al. 3 CPC appliqué par analogie (CREC\n13 février 2013/52), le prononcé fixant l’indemnité du conseil d’office est\nrendu au regard de la procédure sommaire. Le délai de recours est dès\nlors de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nDès lors qu'il peut être tenu de rembourser l'assistance\njudiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, selon l'art. 123 al. 1 CPC, le\nbénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit\nde recours contre la rémunération équitable de son conseil d'office\naccordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, CPC commenté, n. 22 ad\nart. 122 CPC, p. 503).\n\nEn l’espèce, le recours a été déposé, en temps utile, par une\npersonne justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a\nCPC).\n\n4. Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit\ncomporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance de\nrecours – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre le recours –\nd’annuler la décision ou de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du\n7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC\ncommenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 321 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC ; CACI\n30 octobre 2014/565). Il ne saurait être remédié à des conclusions\ndéficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant\npas d'ordre purement formel et affectant le recours de façon irréparable\n(ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5\nin RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ;\nCACI 30 octobre 2014/565).\n-4-\n\n"}