III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante V.________, par 50 fr. (cinquante francs), et laissés à la charge de l’Etat pour le solde, par 50 fr. (cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : - 11 -