4. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que l’indemnité de conseil d’office d’S.________, allouée à V.________, est fixée à 4'608 fr. 45, TVA et débours compris, pour la période du 9 octobre 2013 au 9 octobre 2014. Elle sera confirmée pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante par 50 fr. (art. 106 al. 2 CPC) et laissés à la charge de l’Etat pour le solde par 50 fr. (art. 107 al. 2 CPC).