L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (CREC 25 janvier 2013/29, in JT 2013 III 35 ss ; TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; Pdt TC 23 juillet 2001/37).