Le premier juge aurait retranché 9 h de téléphones avec sa cliente de manière arbitraire, dès lors que les contacts entre les parties étaient particulièrement difficiles et qu’il n’a pas été démontré que ces opérations étaient inutiles, superflues ou déraisonnables. Enfin, la TVA n’a pas été allouée avec les débours en application de l’art. 24 LTVA (loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20).