B. Par acte du 15 décembre 2014, Me V.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité de conseil d’office d’S.________ est arrêtée à 6'402 fr. 70, débours et TVA compris, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 22 janvier 2015, S.________ a déclaré qu’elle « accept[ait] [la] nouvelle décision du 15 décembre 2014 ». C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :